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2101448 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Damages Against the State

Numéro de cause 2101448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity sought damages from the State, claiming prejudice resulting from the refusal to lend the assistance of public forces, but subsequently filed a memorandum on September 27, 2022, clearly stating a pure and simple withdrawal of its claim. The Administrative Tribunal, pursuant to the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing the president to acknowledge withdrawals by order, accepted the unconditional withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Damages Against the State: The Administrative Tribunal, pursuant to the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing the president to acknowledge withdrawals by order, accepted the unconditional withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative créance en restitution étatique responsabilité de l'État et de ses agents assistance administrative décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to record settlements by order, which is what the court did in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 25 mars 2021, 29 décembre 2021 et 15 février 2022, l'Habitalys Oph de Lot-et-Garonne, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 983,87 euros, à parfaire au titre des préjudices résultant du refus de prêter le concours de la force publique ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts sur l'ensemble des sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices subies ;

3°) de faire droit à sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne informe le tribunal que des transactions financières étaient en cours de finalisation concernant ce dossier.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, l'Habitalys Oph de Lot-et-Garonne déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, l'Habitalys Oph de Lot-et-Garonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Habitalys Oph de Lot-et-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'Habitalys Oph de Lot-et-Garonne et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2101448