Legislator Jurisprudence & Législation
2101447 Généré par l'IA

Institution's Withdrawal of Claim Against State for Indemnification of Retirement Contributions

Numéro de cause 2101447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An institution seeking indemnification from the State for the implicit rejection by the prefect of Guadeloupe of its demand for the official payment of a sum of €228,656.99, which followed a final judgment against a local school fund for unpaid supplementary retirement contributions, was granted an order acknowledging its pure and simple withdrawal of the entire claim, including the request for damages and costs under the administrative justice code. The court exercised its authority under the administrative justice code to formally record the discontinuance of the proceedings initiated by the claimant, as no legal obstacle prevented the acceptance of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de Justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative; Institution's Withdrawal of Claim Against State for Indemnification of Retirement Contributions: The court exercised its authority under the administrative justice code to formally record the discontinuance of the proceedings initiated by the claimant, as no legal obstacle prevented the acceptance of this withdrawal.

Mots-clés

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mise à la retraite créance de cotisation retrait des conclusions civiles suppression de la rente d'invalidité contribution aux frais d'administration retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to acknowledge the withdrawal of the appeal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021, le 20 juin 2022, le 4 août 2022 et le 21 octobre 2022, l'Ircantec, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, représentée par Me Ralph Boussier pour la SCP Normand et Associès demande au Tribunal de :

- juger l'Ircantec recevable et bien fondée en son recours ;

- annuler la décision implicite datée du 27 novembre 2021 par laquelle le

préfet de la région Guadeloupe a rejeté la demande de l'IRCANTEC tendant à

l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus illégal de procéder au

mandatement d'office de la somme de 228.656,99 € à son encontre ;

- condamner l'Etat à verser à l'Ircantec la somme de 228.656,99 €,

assortie des intérêts au taux légaux et de la capitalisation des intérêts à compter

du 27 novembre 2021, au titre du préjudice subi ;

- condamner l'Etat à payer à l'Ircantec la somme de 2.000 € sur le

fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice

administrative.

Elle soutient que :

Par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre à payer à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ( l'IRCANTEC) la somme de 257.361,36 € correspondant au solde de cotisations de retraite complémentaire dû au titre des exercices 2005 à 2010 ;

La Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre a également été condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement est devenu définitif.

Le tribunal administratif est compétent tant matériellement que territorialement pour statuer sur la décision implicite de rejet de M. le préfet de la Guadeloupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête ;

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, l'Ircantec, représentée par Me Raph Boussier déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à totute action ayant le même objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des collectivités publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Par un acte enregistré le 2 janvier 2023, l'Ircantec, représentée par Me Raph Boussier déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pure et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Ircantec.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'action de l'Ircantec tendant à la condamnation du préfet de la Guadeloupe à lui verser des indemnités au titre des préjudices subis.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ircantec et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille