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2101446 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Regarding Regularization Decision in Cell Tower Case

Numéro de cause 2101446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that suspended proceedings regarding the validity of a prior non-opposition decision for a cell tower construction, the interested parties subsequently challenged a subsequent regularization decision issued by the mayor. The court determined, based on the relevant urban planning code provisions, that when a modification or regularization decision arises during an initial challenge, its legality must be contested within the same ongoing appellate instance if it has been duly communicated to the parties. Since an appeal against the initial judgment was already pending before the administrative court of appeal, that court alone has jurisdiction to examine the challenge to the subsequent regularization decision, leading the tribunal to order the transfer of the file to the administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Transfer of Jurisdiction Regarding Regularization Decision in Cell Tower Case: The court determined, based on the relevant urban planning code provisions, that when a modification or regularization decision arises during an initial challenge, its legality must be contested within the same ongoing appellate instance if it has been duly communicated to the parties. Since an appeal against the initial judgment was already pending before the administrative court of appeal, that court alone has jurisdiction to examine the challenge to the subsequent regularization decision, leading the tribunal to order the transfer of the file to the administrative court of appeal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives procédure pendante fixation de compétence urbanisme revirement de jurisprudence transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire file of the request is transmitted to the Bordeaux Administrative Court of Appeal as per the decision's primary order.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as a procedural basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction (the administrative court of appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures et la société Bouygues Telecom, représentées par Me Hamri, ont transmis au tribunal l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative visant à régulariser les vices dont était entaché l'arrêté du 4 décembre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. et Mme A et autres, représentés par Me Lopes, concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur la légalité d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'une décision modificative visant à la régularisation de ces vices a été prise, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que cette décision lui a été communiquée ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette décision devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif à la décision initiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement avant dire-droit du 28 mars 2023, le tribunal a notamment sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique. M. et Mme A et autres ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, où cette instance est actuellement pendante. Par arrêté du 26 juin 2023, dont les requérants demandent également l'annulation, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de régulariser les vices dont était entaché l'arrêté du 4 décembre 2020.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d'appel de Bordeaux est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal du 28 mars 2023 rappelé au point 4, de la requête de M. et Mme A et autres dirigée contre l'arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A et autres est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures, à la société anonyme Bouygues Télécom et à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.

Fait à Pau, le 31 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE