Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing the cessation of military status and an order to grant this request for exceptional reasons, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal of these principal conclusions pursuant to its procedural rules. Consequently, the court ruled on the remaining cost claim, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; State v. Applicant (Costs Award): 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal of these principal conclusions pursuant to its procedural rules. Consequently, the court ruled on the remaining cost claim, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President decided to take note of the withdrawal based on this procedural provision allowing him to rule by order on requests concerning only costs.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning judicial costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A B, ayant pour avocat Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2020, prise après recours préalable, portant refus de cessation de l'état militaire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande de cessation de l'état militaire pour motifs exceptionnels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A B, ayant pour avocat Me Moumni, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions susvisées formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. B, ayant pour avocat Me Moumni, maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, par mémoire enregistré les 16 décembre 2021 et 6 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2101446. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2101446 de M. B.
Article 2 : L'Etat (ministre des armées) versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101446 de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,