Municipality v. Intercommunal Syndicate (Withdrawal of Annulment Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of two deliberations by an intercommunal syndicate concerning the validation of definitive and provisional charges for the year 2020 and 2021, respectively, along with a request for the syndicate to bear the legal costs. Subsequently, the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to give formal notice of the withdrawal based on administrative justice code provisions allowing a president to rule on simple discontinuances. The court granted the withdrawal but rejected the syndicate's counterclaim for its own legal costs under the same code provisions, as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Intercommunal Syndicate (Withdrawal of Annulment Action): Subsequently, the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to give formal notice of the withdrawal based on administrative justice code provisions allowing a president to rule on simple discontinuances. The court granted the withdrawal but rejected the syndicate's counterclaim for its own legal costs under the same code provisions, as the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This order rejects the SIVOM's claims for costs based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals and rule on requests related to costs or charges, justifying the procedure followed.
This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°2021-16 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure du 1er avril 2021 portant validation du livret des charges définitives 2020 ;
2°) d'annuler la délibération n°2021-22 du comité syndical du SIVOM de la Vallée d'Aure du 1er avril 2021 portant validation des charges prévisionnelles 2021 et des acomptes mensuels correspondants ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée d'Aure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 décembre 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure, représenté par son président M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOM de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère.
Article 2 : Les conclusions présentées par 1e SIVOM de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure.
Fait à Pau, 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,