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2101443 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Deferral Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2101443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization application and an order for the Ministry of the Interior to re-examine it, following the implicit rejection of their prior administrative appeal. The court issued an order based on the administrative procedure code, finding that the applicant had failed to respond within the specified one-month period to a formal invitation, sent via the electronic filing system, requesting confirmation of the continued interest in maintaining the appeal after the deferral period had passed, consequently leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Deferral Withdrawal Due to Non-Response: The court issued an order based on the administrative procedure code, finding that the applicant had failed to respond within the specified one-month period to a formal invitation, sent via the electronic filing system, requesting confirmation of the continued interest in maintaining the appeal after the deferral period had passed, consequently leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel fiction de retrait naturalisation facilitée droit de cité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the application be noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the implied withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A B, représentée par Me Perrimond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 7 février 2020 du Préfet de police de Paris ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du Préfet de police de Paris du 7 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", le 5 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'écoulement du délai d'ajournement, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 décembre 2023 et lu le 7 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,