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2101443 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Lack of Specific Legal Grounds

Numéro de cause 2101443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review concerning the degraded state of their property and access road, alongside issues involving neighborly disputes and prior legal proceedings, but the court dismissed the request because the petitioner, despite detailing numerous factual situations in subsequent filings, failed to present specific legal grounds or conclusions required under the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Judicial Review for Lack of Specific Legal Grounds: 222-1(4).

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision licenciement administratif accès au terrain production de créance motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final dispositive order to reject the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune Le Tartre-Gaudran.

This article dictates the procedural notification of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grounds the decision to reject the request as manifestly inadmissible or lacking sufficient grounds.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal requirement that the request failed to meet regarding the statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 26 février 2021, 8 septembre 2021, 15 octobre 2021, 30 janvier et 11 avril 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de la situation de dégradation de sa propriété et du chemin d'accès à celle-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021, 4 octobre 2021, 15 novembre 2021 et 20 mars 2023, la commune Le Tartre-Gaudran conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B se borne dans son mémoire récapitulatif ainsi que dans son mémoire ultérieur à détailler et multiplier des situations de fait tant en relation avec l'état du chemin lui permettant d'accéder à sa propriété, qu'aux feuilles tombant sur celle-ci depuis les arbres de son voisin et aux procédures judiciaires qui ont été engagées entre lui et son voisin ou avec le maire en exercice de la commune Le Tartre-Gaudran. Toutefois, et même si dans ses écritures, il semble invoquer des troubles du voisinage, il ne présente pas de conclusions ni n'invoque de moyens suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune Le Tartre-Gaudran.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.