Legislator Jurisprudence & Législation
2101443 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Challenge to Extended Service Age and Costs Award

Numéro de cause 2101443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union representing departmental fire and rescue service personnel sought to have an order extending an individual's service past the age limit declared illegal and annulled, while also seeking damages. However, the union subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of its entire claim. The court, noting the union's explicit withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings pursuant to administrative justice rules and consequently ordered the withdrawing union to pay a specified sum to the fire and rescue service to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Withdrawal of Challenge to Extended Service Age and Costs Award: However, the union subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of its entire claim. The court, noting the union's explicit withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings pursuant to administrative justice rules and consequently ordered the withdrawing union to pay a specified sum to the fire and rescue service to cover legal costs.

Mots-clés

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taxe des sapeurs-pompiers commandement de payer frais administratifs bonification d'annuités profession administrative décision d'extension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule on the request by order, specifically to grant the withdrawal of the claim.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the claimant to pay a sum of 1,000 euros to the SDIS 971.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, 13 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 12 novembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière demande au tribunal :

1°) déclarer sa requête recevable ;

2°) déclarer l'arrêté n°21-00421 du 20 mai 2021, portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, illégal ;

3°) déclarer que M. A ne pouvait bénéficier d'une prolongation professionnelle de 4 années en une seule fois ;

4°) d'annuler l'arrêté n°21-00421 du 20 mai 2021 ;

5°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe à verser au Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2022, le 12 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe représenté par la Scp Zribi-Texier, avocat aux conseils, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 10 avril et le 14 novembre 2022, M. A conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 15 décembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 15 décembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière.

Article 2 : Le Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière versera au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe, la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des personnels du SDIS 971 Force Ouvrière, au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guadeloupe, au ministère de l'intérieur et à M. A.

Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL