Legislator Jurisprudence & Législation
2101442 Généré par l'IA

Judicial Review of Suspension of Material Reception Conditions Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2101442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision from February 15, 2021, which suspended her material reception conditions, arguing that her difficult situation required accepting a prior housing offer; however, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 22, 2021, was lodged after the two-month statutory appeal period, which expired on April 19, 2021, following the notification of the challenged decision on February 16, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Suspension of Material Reception Conditions Rejected as Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de suspension notification de la décision conditions d'accueil durée de l'expulsion judiciaire péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case (rejection of the claim).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient qu'au regard de sa situation difficile, elle aurait dû accepter la proposition d'hébergement qui lui a été faite le 27 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme A a été notifiée à l'intéressée le 16 février 2021 et mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 19 avril 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe le 22 avril 2021, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.