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2101441 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Legal Fees in Administrative Case

Numéro de cause 2101441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings against a community of agglomeration seeking significant damages and the ordering of an expert assessment, but subsequently filed a petition formally withdrawing their entire claim. The court, exercising its power under administrative justice regulations, granted the requested withdrawal of the case, thereby making the substantive claims moot; however, the court also rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal fees incurred under the relevant administrative code provision.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Fees in Administrative Case: The court, exercising its power under administrative justice regulations, granted the requested withdrawal of the case, thereby making the substantive claims moot; however, the court also rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal fees incurred under the relevant administrative code provision.

Mots-clés

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émoluments administratifs retrait de la requête péremption du droit administratif calcul des dommages-intérêts litige non administratif entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially recognized the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the defendant regarding legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on costs (points 1 and 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2021, 25 janvier 2022, 5 avril 2022, 4 mai 2022, 23 juin 2022, 29 juin 2022, et 24 juillet 2023, non communiqué, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2023, la SCI Luigez, représentée par Me Gros, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros assortie des intérêts de droit et capitalisation des intérêts, à compter de la réception de sa demande préalable ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2022, 21 mars 2022, 21 avril 2022, 9 juin 2022 et 13 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 novembre 2023, la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut, représentée par Me de Abreu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 500 euros soit mise à la charge de la SCI Luigez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la SCI Luigez, représentée par Me Gros, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut, représentée par Me de Abreu, déclare accepter purement et simplement ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par la requête susvisée, la SCI Luigez demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros assortie des intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la SCI Luigez, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Luigez.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Luigez et à la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut.

Fait à Lille, le 26 mars 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,