Administrative Silence Refusal of Driving Test Registration and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative silence refusing registration for the practical driving test and an order compelling the prefect to offer an examination slot; however, after the court issued an order on January 5, 2023, via the electronic application, requesting confirmation of the maintenance of the claims within one month under penalty of being deemed to have withdrawn, and since the litigant failed to consult the notice, making receipt legally presumed within two working days thereafter, the court granted an official acknowledgment of the litigant's withdrawal from the proceedings based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Silence Refusal of Driving Test Registration and Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the deemed withdrawal (désistement d'office) of the applicant.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally note withdrawals (donner acte des désistements).
This provision established the grounds for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 19 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de l'inscrire aux épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer une place d'examen aux épreuves pratiques du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 5 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 5 janvier 2023 à M. A, via l'application Télérecours citoyen et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 5 janvier 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER