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2101436 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Request for Annulment of Emergency APA Denial

Numéro de cause 2101436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council decision from October 21, 2021, which rejected her request for emergency personalized autonomy allowance (APA) and caregiver respite aid, arguing urgency and inadequate home assessment despite subsequent routine APA approval from June 2022 onwards. The court issued an order because the claimant formally and unconditionally withdrew her request on March 30, 2023, necessitating acceptance of the withdrawal pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Request for Annulment of Emergency APA Denial: The court issued an order because the claimant formally and unconditionally withdrew her request on March 30, 2023, necessitating acceptance of the withdrawal pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision retrait de l'annulation demande tardive de prolongation retrait de la décision administrative absence injustifiée retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order recording a withdrawal (1' Donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie d'urgence (APA), ainsi que sa demande de versement de l'aide complémentaire du droit au répit des aidants.

Mme B soutient que :

- la procédure d'urgence d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être enclenchée si la situation du demandeur présente un caractère d'urgence d'ordre médical ou social ;

- la prise en charge des soins par les infirmières ne supprime pas le fait d'avoir besoin de l'aide d'une tierce personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;

- le médecin du conseil départemental de l'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie d'urgence ne s'est pas déplacé à son domicile pour évaluer la situation réelle vécue et ses propres besoins.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a accordé à Mme B, l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 15 décembre 2021 jusqu'au 30 mai 2022 pour un montant de 873,76 euros mensuels. Par une nouvelle décision en date du 19 mai 2022, l'allocation personnalisée d'autonomie a été accordée à Mme B, à compter, du 1er juin 2022 pour une durée de 46 heures à domicile ainsi que les demandes subséquentes.

Par un acte enregistré le 30 mars 2023, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en Chef,

Signé

A. Cetol