Legislator Jurisprudence & Législation
2101434 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute; Costs Awarded After Issuance of New Permit

Numéro de cause 2101434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit renewal and requested an injunction to issue a new permit, along with compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, invoking the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit in March 2022, rendering the initial claims moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the aforementioned article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute; Costs Awarded After Issuance of New Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, invoking the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit in March 2022, rendering the initial claims moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the aforementioned article.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement indemnisation étatique procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment formation to determine that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de cinq ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement un titre de séjour d'une validité d'un an dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la Savoie a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 février 2022 au 9 février 2027. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il versera à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble le 29 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101434