Health Insurance Fund Withdraws Claim Against Hospital Following Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund filed a claim seeking reimbursement of €40,632.02, penalty fees, management indemnity, and legal costs against a hospital center and its insurer following a prior indemnification request. However, the health insurance fund subsequently informed the court via correspondence that it was withdrawing all its claims against the hospital and its insurer because an agreement had been reached between the parties, leading the Tribunal Administratif d'Orléans to grant the outright withdrawal of the proceedings pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund Withdraws Claim Against Hospital Following Agreement: However, the health insurance fund subsequently informed the court via correspondence that it was withdrawing all its claims against the hospital and its insurer because an agreement had been reached between the parties, leading the Tribunal Administratif d'Orléans to grant the outright withdrawal of the proceedings pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the court's final order based on the accepted request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 40 632,02 euros ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier ;
3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité ;
4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Chartres et de son assureur, Axa France IARD, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher informe le tribunal qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l'encontre du centre hospitalier de Chartres et de son assureur, Axa France IARD, après qu'un accord est intervenu entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de
Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Chartres, à la société Axa France IARD et à
Mme A B.
Fait à Orléans le 14 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.