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2101433 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Application for Family Assistant Accreditation

Numéro de cause 2101433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing her application for family assistant accreditation; however, after the court invited the applicant via letter on September 25, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her request due to uncertainty regarding her continued interest in the proceedings, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled under its authority provided by Article R. 222-1 of the same code to issue an order officially recording the applicant's deemed withdrawal from all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Application for Family Assistant Accreditation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her request due to uncertainty regarding her continued interest in the proceedings, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled under its authority provided by Article R. 222-1 of the same code to issue an order officially recording the applicant's deemed withdrawal from all conclusions.

Mots-clés

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fiction de retrait demande adressée à l'autorité procédure en annulation annulation de la décision administrative action en contestation radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited to formally record the deemed withdrawal of the request by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to officially acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Governs the procedure whereby the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande de délivrance d'un agrément d'assistante familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le département de l'Orne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 25 septembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme B est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Orne.

Fait à Caen, le 22 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J.Lounis