Moot Annulment Claim Regarding Radiotelephony Pylon Opposition and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal order from March 1, 2021, which opposed their prior declaration for the installation of a radiotelephony pylon and fence; however, since the municipality subsequently issued an order on June 24, 2021, withdrawing the opposition and making a decision of non-opposition, the court determined that the core annulment claims were moot and therefore did not need to be ruled upon, but ordered the municipality to pay the applicants a total sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Annulment Claim Regarding Radiotelephony Pylon Opposition and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that there is no need to rule on the request for annulment because it has become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire d'Ingré s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé route Nationale - Moulin Choix Nord à Ingré ;
2°) d'enjoindre au maire d'Ingré de réexaminer la déclaration préalable de la société Cellnex France dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ingré une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, par arrêté du 1er mars 2021, le maire d'Ingré s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé sur sa commune. Par arrêté du 24 juin 2021, le maire a retiré cette opposition et a pris une décision de non-opposition. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête des sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ingré la somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France.
Article 2 : La commune d'Ingré versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune d'Ingré.
Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.