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2101428 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Additional Subcontractor Upheld

Numéro de cause 2101428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert investigation ordered to determine the cause of water infiltration at a leisure center, the appointed expert requested to extend the ongoing expertise to an additional subcontractor based on its alleged responsibility for waterproofing work. The administrative court granted this request, finding that the extension of the expertise to the subcontractor was useful, as no party contested the request, and this addition was necessary for the proper execution of the initial technical mission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Investigation to Additional Subcontractor Upheld: The administrative court granted this request, finding that the extension of the expertise to the subcontractor was useful, as no party contested the request, and this addition was necessary for the proper execution of the initial technical mission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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instruction complémentaire sous-traitant surexpertise contrôle des travaux responsabilité administrative prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the extension of the expert mission to the company Pm Bardage.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, justifies the power of the expert to request the extension of the expert mission to other parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101428 du 4 juin 2021, le juge des référés a, sur la demande de commune d'Argenteuil prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, afin de déterminer l'origine et les causes des infiltrations affectant le centre de loisirs Joliot-Curie à Argenteuil (95100) en présence de :

- la société Obm Construction ;

- la société Terideal Fpb Simeoni.

Par une ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Argenteuil, rendues communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 juin 2021 à :

- la société Études Travaux Bâtiment Industriel (ETBI) ;

- la société Dekra Industrial ;

- Me Leblay, liquidateur de la société TIM ;

- la société Smabtp, assureur de la société TIM.

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B, expert la demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Pm Bardage, assuré par la société Smabtp, en sa qualité de sous-traitant de la société ETBI responsable de travaux d'étanchéité.

La requête a été communiquée à la commune d'Argenteuil, à la société Obm Construction, à la société Terideal Fpb Simeoni, la société Études Travaux Bâtiment Industriel, la société Dekra Industrial, Me Leblay, la société Smabtp, la société Pm Bardage, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. L'utilité de la demande, enregistrée le 25 juillet 2022 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 4 juin 2021, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise à la société Pm Bardage n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 4 juin 2021 est étendu à la société Pm Bardage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argenteuil, à la société Obm Construction, à la société Terideal Fpb Simeoni, la société Études Travaux Bâtiment Industriel, la société Dekra Industrial, Me Leblay, la société Smabtp, la société Pm Bardage et à M. B, expert.

Fait à Cergy, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.