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2101428 Généré par l'IA

Claim for Damages Against Administrative Department Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2101428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought €40,000 in damages from the department, alleging procedural failures and disloyalty by the department and family allowance services. The court, acting under delegated authority pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the arguments presented by the applicant lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit. Consequently, the applicant was ordered to pay €50 to the department to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against Administrative Department Dismissed for Lack of Specificity: The court, acting under delegated authority pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the arguments presented by the applicant lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit. Consequently, the applicant was ordered to pay €50 to the department to cover legal costs.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts frais administratifs péremption du droit administratif commandement de payer cession de créances civiles allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the means presented lacked the necessary precision to assess their merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the applicant to pay the sum of 50 euros to the Department of Allier for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2021, le 31 mars 2022, le 27 avril 2022 et le 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le département de l'Allier à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Il soutient que le département et les services de la Caisse d'allocations familiales n'ont respecté aucune procédure et ont fait preuve de déloyauté à son égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le département de l'Allier, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de M. B est infondée.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La requête de M. B ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 50 euros au profit du département de l'Allier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera au département de l'Allier une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.