Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision regarding her reclassification within the hospital practitioners and management personnel civil service, as well as associated costs, following a rejection of her initial administrative appeal. The court issued an order because the petitioner failed to respond to a formal invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims after a period where her continued interest in the petition was questioned; consequently, the court noted the petitioner was deemed to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Interest: The court issued an order because the petitioner failed to respond to a formal invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims after a period where her continued interest in the petition was questioned; consequently, the court noted the petitioner was deemed to have withdrawn her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the dismissal of the request.
Cited as the general authority allowing the president to rule by order, which covers giving formal notice of a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their request following lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée à compter du 1er octobre 2020 au 4ème échelon de son grade, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 9 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,