Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to erase their personal data from a specific database, requested an injunction for a new decision, and sought compensation for damages. Following an intervening decision by the relevant regional health agency to erase the data, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but the litigant failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule, pursuant to procedural rules, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Data Erasure Dispute Withdrawal: Following an intervening decision by the relevant regional health agency to erase the data, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but the litigant failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule, pursuant to procedural rules, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article grants the administrative judge the power to formally acknowledge withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 10 décembre 2021,
M. B A a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 avril 2021, portant refus d'effacement de ses données personnelles présentes au sein du traitement de données Hopsyweb ;
2°) d'enjoindre à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner l'ARS à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2021 et 12 octobre 2022, l'ARS conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par lettre du 17 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 17 octobre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, eu égard à l'intervention, en cours d'instance, d'une décision d'effacement de ses données de l'application Hopsyweb, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101426 présentée par
M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Fait à Dijon, le 24 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,