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2101426 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2101426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his 2019 request for a residence permit, arguing that the administrative silence constituted a rejection on December 29, 2019, making the appeal deadline March 1, 2020. The court dismissed the petition, ruling that the request filed on February 26, 2021, was manifestly time-barred under the rules governing the timing of administrative appeals, as the petitioner failed to provide evidence that a subsequent request for reasons for the rejection validly interrupted the original appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the petition, ruling that the request filed on February 26, 2021, was manifestly time-barred under the rules governing the timing of administrative appeals, as the petitioner failed to provide evidence that a subsequent request for reasons for the rejection validly interrupted the original appeal period.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté par la société Courderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 29 août 2019;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

M. B a produit les pièces sollicitées en date du 22 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en date du 29 août 2019. Par une attestation délivrée le même jour, la préfecture du Rhône a accusé réception de ladite demande, et a informé l'intéressé de ce qu'en l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, celle-ci serait réputée être rejetée en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par ailleurs, ladite attestation faisait également mention des voies et délais de recours contentieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 29 décembre suivant. Le délai de recours contentieux, qui lui était opposable, expirait ainsi le 1er mars 2020. Dans ce cadre, si le requérant soutient avoir sollicité la communication des motifs de ladite décision en date du 26 février 2020, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier, dès lors qu'il ne produit pas l'accusé réception y afférent. Dans ces circonstances, la requête enregistrée le 26 février 2021 est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier