Cooperative Society Tax Discharge Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative society sought the discharge of business property taxes assessed for the years 2019 and 2020 concerning installations in a specific commune. The administrative tribunal decided there was no longer a need to rule on the tax discharge requests because, after the filings, the relevant finance directorate granted the tax relief for both assessed years. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot and rejected the subsidiary claims for litigation costs, holding that, given the circumstances, the State should not bear those expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cooperative Society Tax Discharge Mootness Ruling: The administrative tribunal decided there was no longer a need to rule on the tax discharge requests because, after the filings, the relevant finance directorate granted the tax relief for both assessed years. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot and rejected the subsidiary claims for litigation costs, holding that, given the circumstances, the State should not bear those expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the claims for discharge of the business property tax (cotisations foncières des entreprises) for 2019 and 2020.
The remainder of the claimant's requests is rejected.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order on requests where there is no longer cause to rule or only issues of costs remain.
The court referenced this article when declining to order the State to pay costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, la société coopérative Isigny Sainte-Mère, représentée par la SARL OMNIJuris en la personne de Me Baboulat, demande au tribunal administratif :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative Isigny Sainte-Mère.
II - Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la société coopérative Isigny Sainte-Mère, représentée par la SARL OMNIJuris en la personne de Me Baboulat, demande au tribunal administratif :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative Isigny Sainte-Mère.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président du tribunal a désigné M. A B en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, présentées par la société coopérative Isigny Sainte-Mère, portent sur des impositions de même nature auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes afin d'y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la société coopérative Isigny Sainte-Mère à laquelle les mémoires du service ont été communiqués le 13 janvier 2023, que la direction départementale des finances publiques du Calvados a décidé, postérieurement à l'introduction des requêtes, de prononcer le dégrèvement des cotisations foncières des entreprises à laquelle cette société avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont, pour les montants respectifs de 38 272 euros et 38 592 euros. Par suite les conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à défaut de dépens, la demande de la société requérante portant sur des dépens ne peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative Isigny Sainte-Mère et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
le greffier,
J. LOUNIS
N°s 2101423 et 2202073