Legislator Jurisprudence & Législation
2101422 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Appeal Regarding Renovation Grant Reduction

Numéro de cause 2101422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an agency's implicit decision rejecting their appeal against a reduction in a home renovation grant, arguing the calculation was based on an incorrect lower amount for the works performed. The administrative body concluded that, following subsequent decisions by the agency to grant the initially requested amount of the subsidy, and because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court president, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant Withdrawal of Appeal Regarding Renovation Grant Reduction: The administrative body concluded that, following subsequent decisions by the agency to grant the initially requested amount of the subsidy, and because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court president, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait procédure en annulation décisions incidentes annulation de la décision administrative subvention procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant, based on the procedural finding.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the specific provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to respond to the invitation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision du 8 décembre 2020 portant réduction du montant de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Il soutient que c'est à tort que l'ANAH s'est fondée sur un montant de travaux de 7 938,12 euros alors que les travaux effectués s'élèvent à 16 264,56 euros, de sorte qu'il a droit à une prime de 6 457,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'au terme des décisions du 7 janvier 2021, 19 septembre 2021 et 25 mai 2023, elle a accordé à M. A le montant de prime initialement alloué de 6 457,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 4 décembre 2024 du président de la 2ème chambre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est réputé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 5 décembre 2024, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Orléans, le 11 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.