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2101422 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Denial in Administrative Case

Numéro de cause 2101422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the rejection of revenue titles, discharge of payment related to administrative seizures, and an award for costs against a public treasury and a hospital center, but subsequently formally withdrew its entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on pure and simple withdrawals of claims, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request, and consequently rejected the opposing treasury's corresponding claim for the applicant's costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Denial in Administrative Case: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on pure and simple withdrawals of claims, formally acknowledged the withdrawal of the applicant's request, and consequently rejected the opposing treasury's corresponding claim for the applicant's costs.

Mots-clés

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frais administratifs péremption du droit administratif retrait des conclusions civiles avance de frais impayée prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Viamedis.

This order explicitly grants the plaintiff's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to formally acknowledge the withdrawal.

Article 2 : Les conclusions présentée par la trésorerie santé publique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

This order rejects the opposing party's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 8 septembre 2021 et 12 avril 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes en litige avec le centre hospitalier de Bourganeuf ;

2°) d'ordonner la décharge du paiement de la somme de 7 750,85 euros visée dans les saisies administratives à tiers détenteur de la trésorerie santé publique de Guéret ;

3°) de mettre à la charge de la trésorerie santé publique de Guéret et du centre hospitalier de Bourganeuf le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2011 et 3 décembre 2021, la trésorerie santé publique, d'une part, se déclare incompétente pour connaître des conclusions relatives au titre de recette n° 15876, d'autre part conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux titres de recette nos 20780, 23191, 28315, 33031 et 32851, au rejet du surplus et à la condamnation de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 4 août 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 4 août 2023, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la trésorerie santé publique tendant à la condamnation de la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Viamedis.

Article 2 : Les conclusions présentée par la trésorerie santé publique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, à la trésorerie santé publique de Guéret et au centre hospitalier de Bourganeuf.

Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière

G. JOURDAN-VIALLARD

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