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2101422 Généré par l'IA

License Exchange Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2101422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their request to exchange an Algerian driving license for a French one, and also requested an order compelling the authority to reconsider the application and pay legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently validated the license exchange request, but the court ordered the State to pay €600 to the litigant's counsel for legal expenses under the relevant provisions concerning the payment of costs incurred by parties benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; License Exchange Dispute and Legal Costs Award: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently validated the license exchange request, but the court ordered the State to pay €600 to the litigant's counsel for legal expenses under the relevant provisions concerning the payment of costs incurred by parties benefiting from legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais administratifs état requérant dépens commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to support the order for the State to pay costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order in conjunction with Art. L. 761-1 CJA to support the order for the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

- d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021, 27 octobre 2021 et 9 février 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, demande au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Par une lettre en date du 13 mai 2022, M. A B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Kovaleff, a informé le tribunal du fait qu'après de nombreux échanges, sa demande d'échange de permis de conduire a été validée et qu'il devrait recevoir sous peu son permis de conduire français.

L'intéressé maintient toutefois ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un mémoire en date du 9 février 2022, que le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a indiqué avoir validé la demande d'échange de permis de conduire de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

3- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Kovaleff, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Kovaleff, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kovaleff et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Nice, le 5 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,