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2101421 Généré par l'IA

Reconsideration Request Improperly Filed with Administrative Tribunal

Numéro de cause 2101421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's request because the individual mistakenly submitted a request for reconsideration of a denial of special leave days, which had been addressed to the mayor of a commune, directly to the administrative tribunal instead of filing a proper legal petition, meaning the tribunal was not seized of the matter and the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court rejected the filing and also denied the commune's claim for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Reconsideration Request Improperly Filed with Administrative Tribunal: 222-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court rejected the filing and also denied the commune's claim for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demande de récusation tardive recours en annulation en droit de l'Union production de créance frais administratifs retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A transmet au tribunal un recours gracieux à l'adresse du maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray pour contester la décision du 18 mars 2021 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de congés bonifiés. M. A n'ayant adressé au tribunal aucune demande, cette saisine du tribunal, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il appartient à M. A de transmettre son courrier à l'auteur de la décision litigieuse, soit le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.

4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Fait à Rouen, le 3 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.