Applicant Withdrawal in Asylum Seeker Allowance Reduction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and their spouse sought judicial review to annul an implicit decision by the administrative authority that reduced their allowance for asylum seekers, demanding reinstatement or reassessment of the benefits retroactive to October 2020. The court issued an order because one of the applicants explicitly withdrew their claim subsequent to the death of the other applicant, and the remaining applicant confirmed the withdrawal of the entire proceeding, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions concerning the acceptance of withdrawals, to formally record the discontinuance of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal in Asylum Seeker Allowance Reduction Case: The court issued an order because one of the applicants explicitly withdrew their claim subsequent to the death of the other applicant, and the remaining applicant confirmed the withdrawal of the entire proceeding, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions concerning the acceptance of withdrawals, to formally record the discontinuance of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim be noted.
This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. D B et Mme E A épouse C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de diminution du montant de l'allocation pour demandeur d'asile prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2020 à l'encontre des membres de la famille B ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les droits à l'allocation pour demandeur d'asile correspondant à la composition familiale et la situation des époux B, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter d'octobre 2020, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits à l'allocation pour demandeur d'asile correspondant à la composition familiale et la situation des époux B, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter d'octobre 2020, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. B se désiste de l'instance.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Mme A épouse C est décédée le 26 avril 2021. M. B, son époux survivant, indique se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pollono ;
Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,