Simplified Joint-Stock Company v. Limited Liability Company: Withdrawal of Eviction and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company with a single shareholder initiated proceedings against a limited liability company seeking €10,000 in damages for irregular occupation of commercial premises since January 1, 2021, along with an injunction for immediate vacation and reimbursement of legal costs. The defendant company sought dismissal of the primary claims and, alternatively, substantial time to vacate without penalty, alongside its own reimbursement for legal expenses. Subsequently, the claimant company formally withdrew its entire action, which the defendant accepted; therefore, the court formally recorded the withdrawal and rejected the defendant's subsequent claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal left no further substantive issues to judge except those related to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Limited Liability Company: Withdrawal of Eviction and Damages Claim: The defendant company sought dismissal of the primary claims and, alternatively, substantial time to vacate without penalty, alongside its own reimbursement for legal expenses. Subsequently, the claimant company formally withdrew its entire action, which the defendant accepted; therefore, the court formally recorded the withdrawal and rejected the defendant's subsequent claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal left no further substantive issues to judge except those related to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the plaintiff's withdrawal from the proceedings, based on the power granted in Article R. 222-1 (1°) of the CJA.
This article rejects the defendant's claims for costs under Article L. 761-1 of the CJA, citing the reasoning derived from Article R. 222-1 (5°) of the CJA and the substance of the case.
This provision authorizes the President to give effect to the withdrawal (point 1) and rule on cost claims when no other substantive issues remain (point 5).
This article was cited by the defendant in their claims for costs, which were ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fret S.N.C.F., représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Le comptoir charentais à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière, par cette société, depuis le 1er janvier 2021, d'un bien immobilier d'une superficie de 780 m² situé quai Louis Prunier à La Rochelle (Charente-Maritime) ;
2°) d'enjoindre à la SARL Le comptoir charentais ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ce local et de lui restituer les clés desdits locaux, après les avoir remis en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut d'exécution de cette injonction par la SARL Le comptoir charentais ou tout occupant de son chef, d'autoriser la SAS Fret S.N.C.F. à faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Le comptoir charentais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la SARL Le comptoir charentais conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux sans prévoir d'astreinte et rejette le surplus des conclusions de la requête et, en toute hypothèse, demande que soit mise à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un acte enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 12 juillet 2023, la SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. a déclaré se désister de sa requête. La SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. les sommes que réclame la SARL Le comptoir charentais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la SARL Le comptoir charentais tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. doivent être rejetées par les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Fret S.N.C.F..
Article 2 : Les conclusions de la SARL Le comptoir charentais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Fret S.N.C.F. et à la société à responsabilité limitée Le comptoir charentais.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER