Family Allowance Fund Overpayment Reimbursement and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an implicit rejection by the family allowance fund concerning a housing benefit overpayment of 4,006 euros spanning December 2018 to November 2020, and requested payment of that sum plus legal interest. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the claim, the fund re-examined the file, canceled the overpayment, and reimbursed the full amount to the applicants. Consequently, the court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay 1,200 euros to the applicants' counsel under legal aid provisions, contingent on the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Reimbursement and Legal Aid Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the claim, the fund re-examined the file, canceled the overpayment, and reimbursed the full amount to the applicants. Consequently, the court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay 1,200 euros to the applicants' counsel under legal aid provisions, contingent on the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicants' main conclusions (annulment and injunction) because they have become moot.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions, as the applicants benefited from legal aid.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This provision (miswritten in the dispositive as R. 761-1 instead of L. 761-1 as cited in point 3) is cited as the basis for rejecting the administrative body's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 2 septembre 2021, le 18 mars 2022 et le 23 août 2022, M. A B et Mme D E, représentés par Me Soubeiga, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté le recours administratif de Mme E formé contre la décision du 30 novembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de leur verser la somme de 4 006 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021 et le 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et Mme E les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. B et Mme E les entiers dépens.
Elle soutient que l'indu de M. B et Mme E a été annulé à la suite du réexamen de leur dossier.
Mme E et M. B, à titre solidaire, ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Somme a procédé à un nouvel examen du dossier de M. B et Mme E et a annulé l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période allant de décembre 2018 à novembre 2020, qui avait été porté à la connaissance de Mme E par une décision du 30 novembre 2020. A la suite de cette annulation d'indu, la caisse d'allocations familiales de la Somme a procédé, le 1er avril 2022, au remboursement de la somme de 4 006 euros qui avait été versée par les requérants au titre de leur dette. Par suite, les conclusions de M. B et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté leur recours contre la décision d'indu du 30 novembre 2020 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions en injonction qui ne sont que l'accessoire des conclusions en annulation de M. B et Mme E.
3. M. B et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Soubeiga, avocat de M. B et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soubeiga de la somme de 1 200 euros.
4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté le recours administratif de Mme E formé contre la décision du 30 novembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2020, ainsi que sur leurs conclusions en injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Soubeiga une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soubeiga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la caisse d'allocations familiales de la Somme et à Me Soubeiga.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.