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2101409 Généré par l'IA

License Suspension Appeal Untimely Due to Expired Statutory Period

Numéro de cause 2101409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the lifting of a driving license suspension, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal period had expired. The court reasoned that the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, and even if construed as a challenge to the initial six-month suspension order from a specific date, the evidence showed that the order had been properly notified to the petitioner via registered mail on April 22nd, as indicated by the return receipt showing an attempted delivery and a notice left for pickup, thus rendering the subsequent filing untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Suspension Appeal Untimely Due to Expired Statutory Period: The court reasoned that the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, and even if construed as a challenge to the initial six-month suspension order from a specific date, the evidence showed that the order had been properly notified to the petitioner via registered mail on April 22nd, as indicated by the return receipt showing an attempted delivery and a notice left for pickup, thus rendering the subsequent filing untimely.

Mots-clés

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délai de suspension dépôt tardif retrait de permis de conduire motifs légaux motivation tardive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application ('La requête de M. B est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2021 et 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal administratif " d'effectuer une mainlevée " suite à la suspension de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, eu égard à sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En l'espèce, la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. En tout état de cause, à supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17.04.2015 portant suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le 22 avril suivant par courrier recommandé avec accusé de réception, l'attestation de passage du service postal étant revenue au service expéditeur revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.