Legislator Jurisprudence & Législation
2101403 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Mootness

Numéro de cause 2101403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of her residence permit, claiming a lack of motivation and violations of European and national provisions regarding foreign residency rights, but the administrative tribunal determined that the main requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for one year. Consequently, the court ordered that no decision was necessary on the annulment and injunction claims, but required the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal Mootness: Consequently, the court ordered that no decision was necessary on the annulment and injunction claims, but required the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs état requérant violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Lobeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours et de lui délivrer au moins un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête,

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS