CNAPS Refusal to Issue Security Card Followed by Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prior refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to issue a private security agent professional card and to compel its issuance, but the court determined there was no longer a need to rule on these requests because the CNAPS had subsequently issued the professional card to the applicant following the filing of the initial petition. Consequently, the court ordered that the CNAPS was to pay the applicant's counsel a specified sum under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving any amount attributable to state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; CNAPS Refusal to Issue Security Card Followed by Issuance: Consequently, the court ordered that the CNAPS was to pay the applicant's counsel a specified sum under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving any amount attributable to state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify issuing an order concluding there was no need to rule on the substance of the request because the matter was settled during the proceedings.
This provision was cited in Article 2 of the order to determine the payment made to the lawyer of the beneficiary of legal aid.
Although mentioned in the reasoning for the cost claim, this article (concerning the application of Art. L. 761-1 on costs) is implicitly referenced by the procedure under Article R. 222-1 5°, but it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, or 3) for imposing costs or awarding damages, thus it is excluded based on the strict instruction to only include articles cited in the dispositive orders (Art. 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me François Muta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ".
2. Par une décision du 25 août 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Muta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me François Muta de la somme de 1 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me François Muta la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me François Muta et au CNAPS.
Fait à Rouen, le 5 mai 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2101400