Legislator Jurisprudence & Législation
2101396 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Challenge to Sanitation Fee Increase Upheld

Numéro de cause 2101396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal deliberation increasing sanitation fees and related billing, along with reimbursement of allegedly undue payments and legal costs, but the Administrative Tribunal of Limoges dismissed the case by issuing an order acknowledging the litigant's withdrawal. This decision was reached because the litigant, after announcing in their initial filing the intention to submit a supplementary brief, failed to produce this document despite being formally served notice to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the request as voluntarily withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the opposing parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Litigant's Withdrawal of Challenge to Sanitation Fee Increase Upheld: This decision was reached because the litigant, after announcing in their initial filing the intention to submit a supplementary brief, failed to produce this document despite being formally served notice to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the request as voluntarily withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the opposing parties' claims for legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat indu fiction de retrait remboursement de frais taxe d'évacuation des eaux systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the petitioner's withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejects the claims for costs presented by the municipality and the public finance directorate under this article.

Article R. 222-1

Cited as the basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5

Cited as the basis for deeming the petitioner to have withdrawn their appeal due to failure to produce the promised complementary brief.

Article L. 761-1

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims from the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Baisy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2018-015 du 26 février 2018 prise par la commune de Fursac portant augmentation du prix du mètre cube traité en matière d'assainissement ;

2°) d'annuler la facture n°0230021410218000603 ;

3°) de condamner la commune de Fursac à lui restituer la somme de 250, 94 euros au titre des sommes indûment perçues ;

4°) de condamner la commune de Fursac à lui payer la somme de 1 000 euros à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que seul l'ordonnateur est compétent en matière de contestation du bien-fondé de la créance et que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la facture n°0230021410218000603 sont tardives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Fursac, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2023 au conseil de Mme A au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit par Mme A dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par sa requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 24 mai 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et mis à sa disposition le 25 mai 2023. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fursac et de la direction départementale des finances publiques de la Creuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fursac et la direction départementale des finances publiques de la Creuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fursac, à la direction départementale des finances publiques de la Creuse et à la trésorerie Bénévent L'abbaye Le Grand Bourg.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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