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2101392 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Housing Aid Annulment After Grant, Costs Claim Against State Denied

Numéro de cause 2101392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the National Housing Agency (ANAH) regarding a renovation aid, and requested that the State be ordered to pay legal costs. Following ANAH's decision on March 1, 2022, to actually award the aid, the litigant confirmed in a subsequent filing that the requests for annulment and injunction were "without object," effectively withdrawing them, leading the Tribunal to grant the withdrawal regarding the primary claims. However, the Tribunal rejected the litigant's claim for reimbursement of legal costs against the State because the State was not a party to the proceedings, ruling only on the deemed withdrawal and the associated procedural costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Housing Aid Annulment After Grant, Costs Claim Against State Denied: Following ANAH's decision on March 1, 2022, to actually award the aid, the litigant confirmed in a subsequent filing that the requests for annulment and injunction were "without object," effectively withdrawing them, leading the Tribunal to grant the withdrawal regarding the primary claims. However, the Tribunal rejected the litigant's claim for reimbursement of legal costs against the State because the State was not a party to the proceedings, ruling only on the deemed withdrawal and the associated procedural costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation frais de logement remboursement de frais aides accordées par les États état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber applied this article to rule on the request by ordinance, given that the annulment and injunction claims became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif qu'il a exercé contre la décision du 6 août 2020 refusant de de lui accorder l'aide " MaPrimeRénov " ,

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder le bénéfice de cette prime ;

3°) de mettre à la charge " de l'Etat " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.

L'ANAH fait valoir que, par une décision 1er mars 2022, une prime " MaPrimeRénov " estimée à 5 200 euros a été attribuée à M. A.

Par une lettre en date du 8 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. A indique que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée " sont devenues sans objet " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A, dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2022, doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 22 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier