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2101390 Généré par l'IA

Claimant Denied Increased Nuclear Testing Compensation Due to Prior Settlement Acceptance

Numéro de cause 2101390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision denying compensation for French nuclear testing exposure, demanding a greater indemnity than initially offered after suffering two successive cancers. The court dismissed the indemnity claims, reasoning that the claimant's acceptance of the committee's proposed compensation of €45,817 constituted a written transaction under the Civil Code, whereby the claimant irrevocably renounced all current or future legal action concerning the same damages, extinguishing the basis for his ongoing claims for higher damages and associated interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Denied Increased Nuclear Testing Compensation Due to Prior Settlement Acceptance: The court dismissed the indemnity claims, reasoning that the claimant's acceptance of the committee's proposed compensation of €45,817 constituted a written transaction under the Civil Code, whereby the claimant irrevocably renounced all current or future legal action concerning the same damages, extinguishing the basis for his ongoing claims for higher damages and associated interest.

Mots-clés

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gestion de sinistres annulation civile indemnité majorée acceptation de l'offre créance future créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2044 du code civil

Cited as the legal basis for the transaction which extinguished the applicant's claims.

Article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis allowing the use of transaction with the administration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order, specifically for not having to rule on the merits (point 3°) and for ruling on costs only (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests and addressed in the reasoning concerning costs, although the final order did not award costs based on it (Article 2 rejects the remainder of the conclusions, which implicitly includes the cost request mentioned in point 4° of the initial requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance des victimes d'essais nucléaires français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant global de 248 299 euros, subsidiairement d'ordonner une expertise ou d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une évaluation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont il est atteint ;

3°) d'assortir cette le montant de l'indemnisation des intérêts de droit à compter du 1er juin 2020 avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il remplit toutes les conditions de temps de lieu et de pathologies posées par la loi du 5 janvier 2010, que le CIVEN a commis une erreur dans l'appréciation de ses maladies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le CIVEN conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A a accepté le 24 juin 2022 l'offre d'indemnisation à hauteur de 45 817 euros proposée et que cette acceptation vaut désistement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été affecté à Mururoa pendant la période du 17 mai 1971 et 1er avril 2012 où son activité l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. M. A ayant été victime de deux cancers primitifs successifs, il a déposé, le 1er juin 2020, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires après avoir rejeté cette demande par une décision du 20 janvier 2021, lui a proposé, le 20 juin 2022, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 45 817 euros.

2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ".

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par lettre n° 10209 du 24 juin 2022, valant transaction sur le fondement de l'article 2044 du code civil, dont un exemplaire a été versé au dossier, M. A a accepté l'indemnité de 45 817 euros offerte par le CIVEN en indemnisation des préjudices résultant des pathologies radio-induites dues aux essais nucléaires français. Cette lettre stipule que M. A renonce " irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ". A la suite de l'acceptation de cette transaction, M. A ne pouvait revenir sur l'abandon qu'il avait consenti de ses prétentions et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts de cette somme au titre de la réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, la créance que M. A entendait ainsi faire valoir ayant été éteinte par la transaction intervenue entre les parties. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière