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2101389 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Point Restoration

Numéro de cause 2101389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, as well as the cancellation of point deduction decisions and implicit rejection of administrative appeals, requesting point restoration and payment of legal costs. The court, exercising its power to declare a matter moot, noted that the Ministry of the Interior provided evidence from the national driving license system dated July 8, 2021, showing the contested invalidation decision was no longer recorded, points from a driving awareness course had been credited, and the license held six points, leading the court to rule there was no longer any reason to rule on the annulment or injunction claims, and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Driving License Annulment Moot Due to Point Restoration: The court, exercising its power to declare a matter moot, noted that the Ministry of the Interior provided evidence from the national driving license system dated July 8, 2021, showing the contested invalidation decision was no longer recorded, points from a driving awareness course had been credited, and the license held six points, leading the court to rule there was no longer any reason to rule on the annulment or injunction claims, and to reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation systèmes juridiques conduite malgré une incapacité révocation du sursis rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

This order formally states that there is no need to rule on the merits (annulment and injunction requests) of the petitioner's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the petition (likely the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

- d'annuler la décision 48SI et les décisions de retrait de points de son permis de conduire ;

- d'annuler la décision implicite de rejet de ses recours administratifs adressés au ministre de l'Intérieur les 13 août 2020 et 6 octobre 2020 ;

- d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de ses points ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- son stage des 16 et 17 septembre 2020 aurait dû être pris en considération ;

- l'obligation d'information incombant à l'administration en applications des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative n'a pas été respectée ;

- la réalité des infractions reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A B a commis une série d'infractions routières qui ont entraîné le retrait des points de son permis de conduire et amené le ministre de l'intérieur à prendre à son encontre une décision 48SI, invalidant ce titre de conduite en raison du solde de points nul constaté.

3. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire, édité à la date du 8 juillet 2021. Il en résulte, d'une part, que n'y figure plus aucune mention relative à la décision 48SI attaquée, d'autre part, que les points liés au stage de sensibilisation à la conduite ont été crédités sur son titre de conduite, et, enfin, que le dit permis de conduire est crédité à cette date de six points sur un total de six. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision 48SI, les décisions de retraits de points et les rejets implicites de ses recours administratifs, non plus que, par suite, sur les conclusions en injonction en découlant. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Rouen, le 22 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Leduc

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

Cécilya DUPONT