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2101387 Généré par l'IA

Farming Entity v. Prefect: Inadmissible Appeal for Borehole Declaration

Numéro de cause 2101387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A farming entity sought annulment of a prefectoral order from April 2021 that opposed its declaration for creating an agricultural borehole, arguing manifest error in assessment and non-incompatibility with the water management scheme. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the entity failed to exhaust the mandatory prior administrative step of filing a prior administrative appeal (recours gracieux) with the prefect, as required by environmental regulations before initiating judicial review against the opposition decision.

Regeste Legislator

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article L. 214-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 214-36 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 214-36 du code de l'environnement; Farming Entity v. Prefect: Inadmissible Appeal for Borehole Declaration: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the entity failed to exhaust the mandatory prior administrative step of filing a prior administrative appeal (recours gracieux) with the prefect, as required by environmental regulations before initiating judicial review against the opposition decision.

Mots-clés

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droit agricole erreur administrative contrôle juridictionnel gestion de l'environnement recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article for manifest inadmissibility.

Art. R. 214-36 du code de l'environnement

This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société civile d'exploitation agricole Jeanne d'Arc, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne s'est opposé à la déclaration déposée en vue de création d'un forage agricole sur le territoire de la commune de Dommartin-Lettrée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le forage envisagé n'est pas incompatible avec les dispositions du SDAGE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour la SCEA Jeanne d'Arc d'avoir exercé le recours gracieux obligatoire prévu à l'article R. 214-36 du code de l'environnement ;

- les moyens soulevés par la SCEA Jeanne d'Arc ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision d'opposition à déclaration préalable prise sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement est subordonnée à l'introduction préalable d'un recours gracieux contre cette décision devant le préfet.

4. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Marne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA Jeanne d'Arc en vue de la création d'un forage agricole sur le territoire de la commune de Dommartin-Lettrée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas allégué par la société requérante en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne, qu'elle aurait formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, préalablement à son recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne et tirée du défaut de recours administratif préalable doit être accueillie. Par suite, en application de l'article R. 214-36 du code de l'environnement, la requête de la SCEA Jeanne d'Arc est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA Jeanne d'Arc est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Jeanne d'Arc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH