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2101387 Généré par l'IA

Municipal Fee Challenge Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2101387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal deliberation increasing wastewater treatment fees, the cancellation of related invoices and seizures, the restitution of overpaid funds, and compensation for legal costs. The court, referencing procedural rules, noted that the applicant had announced the filing of a supplementary brief in their initial request but failed to produce it despite being formally notified via the electronic filing system and given a one-month deadline. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their claim and gave notice of this deemed withdrawal, thereby rejecting the opposing parties' requests for legal cost recovery under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5 du même code; Municipal Fee Challenge Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The court, referencing procedural rules, noted that the applicant had announced the filing of a supplementary brief in their initial request but failed to produce it despite being formally notified via the electronic filing system and given a one-month deadline. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their claim and gave notice of this deemed withdrawal, thereby rejecting the opposing parties' requests for legal cost recovery under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recouvrement des frais contestation de la radiation fiction de retrait production de créance taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions of the Commune of Fursac and the Departmental Directorate of Public Finances concerning costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
article R. 612-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly gave notice of Mr. B's withdrawal.
Article R. 222-1
Cited as the basis for the President of the judging panel to issue an order, specifically to give notice of a withdrawal.
Article R. 612-5 du même code
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to produce the announced supplementary brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of Mr. B's withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of the Commune of Fursac and the Departmental Directorate of Public Finances concerning costs.

Article R. 222-1

Cited as the basis for the President of the judging panel to issue an order, specifically to give notice of a withdrawal.

Article R. 612-5 du même code

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to produce the announced supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Baisy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2018-015 du 26 février 2018 prise par la commune de Fursac portant augmentation du prix du mètre cube traité en matière d'assainissement ;

2°) d'annuler la facture n°0230021410218000449 et la saisie à tiers détenteur n° 14102/2019/29154821133 ;

3°) de condamner la commune de Fursac à lui restituer la somme de 312, 27 euros au titre des sommes indûment perçues ;

4°) de condamner la commune de Fursac à lui payer la somme de 1 000 euros à raison des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que seul l'ordonnateur est compétent en matière de contestation du bien-fondé de la créance et que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la facture n°0230021410218000449 sont tardives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Fursac, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2023 au conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit par M. B dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par sa requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 24 mai 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et mis à sa disposition le 25 mai 2023 à 7h32. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fursac et de la direction départementale des finances publiques de la Creuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fursac et la direction départementale des finances publiques de la Creuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fursac, à la direction départementale des finances publiques de la Creuse et à la trésorerie Bénévent L'abbaye Le Grand Bourg.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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