Property Owner v. Department Regarding Land-Use Planning Perimeter Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a decision that maintained her parcel within a land-use planning perimeter and requested legal costs. The court found that the subsequent exclusion of the parcel from the planning operation, following a decision by the municipal land-use planning commission, rendered the initial request for annulment moot, meaning there was no longer a need to rule on that matter. Consequently, the court ordered the relevant department to pay the property owner €1,500 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the department's counterclaim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Department Regarding Land-Use Planning Perimeter Annulment and Costs: The court found that the subsequent exclusion of the parcel from the planning operation, following a decision by the municipal land-use planning commission, rendered the initial request for annulment moot, meaning there was no longer a need to rule on that matter. Consequently, the court ordered the relevant department to pay the property owner €1,500 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the department's counterclaim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application for annulment of the decision, based on the fact that the matter is no longer in dispute (as explained in consideration 2).
Cited in Article 2 for ordering the payment of 1,500 euros to Mme A for expenses.
Cited in Article 3 to reject the conclusions presented by the Department of Ardennes concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a maintenu la parcelle AB 133 dont elle est propriétaire dans le périmètre d'aménagement foncier de la commune de Sapogne-sur-Marche ;
2°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme A demande de constater que la parcelle AB 133 a été exclue de l'opération d'aménagement foncier et à ce qu'une somme de
1 500 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021, 27 juillet 2023 et
5 septembre 2023, le département des Ardennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 23 juin 2023, devenue définitive en l'absence de réclamation, la commission communale d'aménagement foncier de Sapogne-sur-Marche a, postérieurement à l'introduction de la requête, exclu du périmètre de l'opération d'aménagement foncier notamment la parcelle cadastrée AB 133, dont Mme A est propriétaire. Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 rejetant sa réclamation et maintenant sa parcelle dans ce périmètre, sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département des Ardennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes.
Article 2 : Le département des Ardennes versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Ardennes et à la commune de Sapogne-sur-Marche.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH