Prefectoral Decision Annulment Denial Due to Time-Barred Appeal and Legal Aid Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectoral decision denying family reunification was dismissed as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed outside the two-month statutory period, as the applicant was deemed to have known the decision date when she previously filed a time-barred appeal on a different date. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's previously granted legal aid based on the procedure being judged manifestly inadmissible, requiring potential reimbursement from the beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 50 4° de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectoral Decision Annulment Denial Due to Time-Barred Appeal and Legal Aid Withdrawal: Consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's previously granted legal aid based on the procedure being judged manifestly inadmissible, requiring potential reimbursement from the beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal via an order based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
The court ordered the withdrawal of legal aid because the initiated procedure was judged manifestly inadmissible.
This provision was cited in the claimant's request for costs (which were not awarded, but the provision itself was cited in the conclusion addressing costs).
This provision was cited in the claimant's request for costs (which were not awarded, but the provision itself was cited in the conclusion addressing costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 14 octobre 2021 et 3 décembre 2021, Mme B A épouse C (ci-après Mme A), représentée par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de la jeune D C ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à la jeune D C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rooryck-Sarret, son avocate, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. En outre, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 au greffe du tribunal, Mme A a présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 octobre 2020 du préfet de la Seine-Maritime sa demande de regroupement familial présentée au profit de la jeune D C. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n°2005156 du 9 avril 2021, faute de production de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mme A a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 17 décembre 2020, date d'enregistrement de sa requête au tribunal. Par suite, même en tenant compte de l'éventuelle interruption de ce délai par sa demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il a été statué le 25 janvier 2021, le délai de recours contre la décision attaquée était expiré lorsque Mme A a saisi le tribunal d'une nouvelle requête, enregistrée le 9 avril 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée () manifestement irrecevable () " Aux termes des deux derniers alinéa de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée () manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ".
6. En application de ces dispositions il y a lieu de retirer à Mme A, autrice d'une requête manifestement irrecevable, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen et au bâtonnier du barreau du Havre.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2101385