Administrative Court Dismissal of Annulment Petition for Untimely and Unsubstantiated Appeal Regarding Detention Regime Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the deputy director of a penitentiary center rejecting their request to change their detention regime; however, the administrative court dismissed the petition via order because the applicant failed to provide any statement of facts or legal grounds to assess the merits of their claim, and the request could not be subsequently regularized as it was filed beyond the initial appeal deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Annulment Petition for Untimely and Unsubstantiated Appeal Regarding Detention Regime Change: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in Article 1 of the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande tendant à son changement de régime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code rajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de rejet de son changement de régime dans le cadre de son incarcération au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Toutefois, en se bornant à produire seulement la décision attaquée et ses prétentions qui sont difficiles à apprécier, le requérant ne produit l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par conséquent, la requête de M. C, qui n'a pas été complétée dans les délais de recours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,