Municipal Council Land Sale Annulment Dismissed for Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council's decision regarding the sale of a parcel of land, but the administrative court dismissed the case by ordinance because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period specified after being invited to do so by the court president, as required by the rules governing presumed withdrawal from proceedings. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and rejected the municipality's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Council Land Sale Annulment Dismissed for Presumed Withdrawal: Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and rejected the municipality's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the abandonment of the appeal, implying the application of the procedural rule governing presumed withdrawal (Art. R. 612-5-1 CJA).
The court rejected the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the court to consider the appellant as having withdrawn their appeal when they fail to confirm its continuation after being requested to do so.
This article governs the municipality's claim for costs, which was explicitly rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Langlade en date du 25 février 2021 portant sur la vente de la parcelle cadastrée section AK n° 70.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Langlade, représentée par la société d'avocats CGCB Montpellier conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 21 février 2023, lu le même jour sur l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 21 février 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A, qui a lu ce courrier le 21 février 2023 sur l'application Télérecours, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Langlade formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langlade formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Langlade.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.