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2101377 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Damages Due to Full Body Searches Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2101377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages resulting from three full body searches conducted between July and October 2020, after their prior administrative claim resulted in an implicit rejection dated December 28, 2020, notice of which was received around January 7, 2021. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial review request, filed on April 12, 2021, was submitted after the mandatory two-month statutory appeal period had expired, finding no proof that a timely application for legal aid had interrupted this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Claim for Damages Due to Full Body Searches Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial review request, filed on April 12, 2021, was submitted after the mandatory two-month statutory appeal period had expired, finding no proof that a timely application for legal aid had interrupted this deadline.

Mots-clés

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fouille corporelle preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire perquisition délai de contrôle indemnisation du dommage corporel délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the applicant's claim due to its manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests, but since the claim was rejected, it is likely cited here regarding costs, though not explicitly stated in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial requests, but since the claim was rejected, it is likely cited here regarding costs, though not explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de trois fouilles intégrales pratiquées sur sa personne de juillet à octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un fax du 27 octobre 2020, M. A a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable auprès du directeur du centre de détention de Val-de-Reuil, afin d'être indemnisé du préjudice résultant de trois fouilles intégrales réalisées les 15 juillet, 22 septembre et 2 octobre 2020. La direction de l'administration pénitentiaire a accusé bonne réception de cette demande le 28 octobre 2020 par un courrier l'informant de la naissance d'une décision implicite de rejet le 28 décembre 2020 et mentionnant les voies et délai de recours. Il ressort des écritures de M. A que ce courrier a été reçu à tout le moins le 7 janvier 2021, date à laquelle il aurait formé, selon ses dires, une demande d'aide juridictionnelle. La requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. A n'a cependant été enregistrée que le 12 avril 2021 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Si M. A produit une copie du courrier par lequel il aurait formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Rouen, il n'établit pas l'avoir effectivement adressé et aucune demande n'a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, M. A ne produit pas de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle régulière, qui aurait interrompu le délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl