Occupational Disease Recognition Claim Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision rejecting recognition of an occupational disease outside the statutory tables and requested an order compelling the employer to reconsider and grant recognition with a specified disability rating, alongside payment of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on May 19, 2021, which was after the mandatory two-month deadline (extending to May 10, 2021) calculated from the documented March 8, 2021, notification of the decision, and the litigant failed to conclusively prove a later receipt date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Occupational Disease Recognition Claim Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on May 19, 2021, which was after the mandatory two-month deadline (extending to May 10, 2021) calculated from the documented March 8, 2021, notification of the decision, and the litigant failed to conclusively prove a later receipt date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible due to tardiness, based on this provision.
Cited to establish the two-month deadline for filing the appeal, which the applicant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction régionale réseau et banque Aquitaine Pyrénées a refusé de lui reconnaitre une maladie professionnelle hors tableau ;
2°) d'enjoindre à La Poste de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de l'annulation de la décision attaquée, et sous astreinte définitive à son profit de 300 euros par jour de retard et de reconnaitre, dans cette nouvelle décision, sa maladie comme étant d'origine professionnelle, hors tableau, avec un taux d'IPP imputable au service de 25% et, en conséquence de tirer les conséquences de cette prise en charge à ce titre, dans un délai de deux mois, également sous astreinte définitive à son profit de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, La Poste, représentée par Me Ruffié conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté et au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée le 20 décembre 2022 par une ordonnance en date du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Mme A conteste la légalité de la décision du 26 février 2021 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle. Il est toutefois constant que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été communiquée à la requérante par courrier du 5 mars 2021, distribué le 8 mars 2021. Il résulte alors des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que Mme A disposait jusqu'au lundi 10 mai 2021 pour saisir la juridiction, le 8 mai 2021 étant un samedi et le 9 mai 2021, un dimanche. Or, la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mai 2021. Si la requérant soutient avoir reçu la décision attaquée le 25 mars 2021, l'accusé de réception produit à l'appui de ses prétentions ne permet pas d'établir avec certitude la date alléguée, dès lors que celle-ci apparait griffonnée et donc illisible. Par suite, cette requête est tardive et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à La Poste.
Fait à Pau, le 16 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,