Rejection of Opposition to Benefit Recovery Due to Lack of Grounds and Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid activity benefits amounting to €2,169.30 spanning two distinct periods; however, the individual merely filed the opposition without presenting any legal arguments or facts to support their challenge as required by administrative justice procedure. After being formally invited to regularize the insufficient petition by submitting supporting arguments and documentation within a specified deadline, the individual failed to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible based on the failure to state grounds for appeal and the lack of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Opposition to Benefit Recovery Due to Lack of Grounds and Non-Regularization: After being formally invited to regularize the insufficient petition by submitting supporting arguments and documentation within a specified deadline, the individual failed to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible based on the failure to state grounds for appeal and the lack of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article as the basis for rejecting the applicant's request due to insufficient motivation/irregularity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 12 février 2021 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, correspondant à un trop-perçu de prime d'activité de 2 169,30 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017 et de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Elle ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme A se borne dans sa requête à former opposition à la contrainte délivrée à son encontre, sans qu'elle ne présente une argumentation juridique au soutien de ses conclusions. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'apprécier sa situation, elle a été invitée à régulariser sa requête par lettre recommandée du 9 mars 2021, dont elle a accusé réception le 17 mars 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 mars 2021, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. Par suite, eu égard à l'insuffisance de motivation, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101373