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2101371 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Settlement of Debt and Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2101371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a family allowance fund's decision rejecting the waiver of an overpayment of social housing benefits amounting to 997 euros, but the court issued an order recognizing a withdrawal of the petition because the underlying debt had been settled in March 2022, leading the petitioner to be formally invited to confirm the continuation of their request; since the petitioner failed to retrieve the notification containing this invitation and did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period, the court deemed them to have withdrawn the action pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Due to Settlement of Debt and Failure to Confirm Continuation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Mots-clés

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retrait de la demande dispositif notification de la décision allocation familiale opposition tardive logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order gives effect to the deemed withdrawal of the appeal, which is the operative part of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue orders, including giving effect to withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 997 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 6 mai 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dès lors que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée avait été définitivement soldée en mars 2022, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 6 mai 2024 et dont l'avis de réception a été retourné à l'expiration du délai de conservation prévu par la règlementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. L'intéressé ayant été avisé et n'étant pas allé retirer le pli, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli le 11 mai 2024. Il suit de là que M. A, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,