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2101371 Généré par l'IA

Officer's Claim for Seniority Benefits Denied Due to Lack of Proof of Initial Demand Notification

Numéro de cause 2101371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer sought annulment of the Interior Minister's implied rejection of her request for seniority benefits based on assignment to a difficult urban area, along with payment for career reconstitution, asserting the decision lacked motivation and her claims were timely. The court, exercising jurisdiction via a single judge order because the legal questions were identical to settled precedent, rejected the request on the basis of inadmissibility, sustaining the Minister's objection that the officer failed to provide proof of the initial demand's notification, meaning no implied decision could be deemed to have arisen from administrative silence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Officer's Claim for Seniority Benefits Denied Due to Lack of Proof of Initial Demand Notification: The court, exercising jurisdiction via a single judge order because the legal questions were identical to settled precedent, rejected the request on the basis of inadmissibility, sustaining the Minister's objection that the officer failed to provide proof of the initial demand's notification, meaning no implied decision could be deemed to have arisen from administrative silence.

Mots-clés

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agent de police ancienneté de service ministre de l'intérieur notification de la décision preuve de paiement paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the decision being rendered as an order based on identical legal questions already settled.

Article 1

The order rejects the application of Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté sa demande formée le 20 juillet 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.

Elle soutient que :

- la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est fondée à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'elle a été affectée dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 juillet 2020, Mme B, fonctionnaire de police, aurait demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation du 1er septembre 2004 au 28 février 2009 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la compétence du juge unique :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ".

3. La requête de Mme B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense :

4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la demande tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté que Mme B aurait formée le 20 juillet 2020 ne lui a jamais été notifiée. La requérante ne produisant pas la pièce justifiant du dépôt de ladite demande et ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le ministre de l'intérieur est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en l'absence de décision implicite, les conclusions de Mme B sont irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg le 18 novembre 2022.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,