Legislator Jurisprudence & Législation
2101370 Généré par l'IA

Employee Evaluation Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2101370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of their 2020 professional evaluation report, claiming procedural defects and manifest error in appreciation, but the court dismissed the application as time-barred. The court reasoned that the evaluation report, notified no later than December 18, 2020, clearly indicated the fifteen-day deadline for an administrative review and the two-month deadline for judicial appeal; since the applicant's request was registered on March 18, 2021, and the deadlines for administrative review (ending January 2, 2021) and judicial appeal had both expired, the request was irreceivable under the relevant administrative procedure codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Evaluation Annulment Time-Barred: The court reasoned that the evaluation report, notified no later than December 18, 2020, clearly indicated the fifteen-day deadline for an administrative review and the two-month deadline for judicial appeal; since the applicant's request was registered on March 18, 2021, and the deadlines for administrative review (ending January 2, 2021) and judicial appeal had both expired, the request was irreceivable under the relevant administrative procedure codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure annulation du congé contrôle juridictionnel erreur administrative vice de procédure expiration du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lodève.

This order specifies the notification procedure for the ruling.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la fiche d'entretien professionnel pour 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de Lodève de procéder à un nouvel entretien professionnel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La décision attaquée n'indique pas les nom, prénom et qualité de son signataire ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de convocation à l'entretien huit jours auparavant en application de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, la commune de Lodève conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté et pour absence d'acte décisoire ;

- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, agent technique employé par la commune de Lodève, demande l'annulation de la fiche d'entretien professionnel pour 2020 établi par son supérieur hiérarchique le 2 novembre 2020.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. "

4. La fiche d'entretien professionnel annuel établie le 2 novembre 2020 par le supérieur hiérarchique de M. A comporte la mention des voies et délai spéciaux de quinze jours à compter de la notification du document pour saisir l'autorité compétente d'une éventuelle demande de révision en application des dispositions du décret cité au point précédent et du délai de recours contentieux de deux mois devant le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que cette décision doit être regardée comme ayant été au plus tard notifié à l'intéressé le 18 décembre 2020 au vu du courriel adressé au maire de Lodève faisant notamment mention de la fiche d'entretien individuel annuel, jointe au courriel. Dès lors, M. A a été informé que son recours en révision d'appréciation devait être exercé dans le délai de quinze jours ayant démarré à compter du 18 décembre 2020 et s'achevant le 2 janvier 2021 ainsi que du délai de son recours contentieux de deux mois. Or, M. A ne peut être regardé comme ayant entendu exercer un recours en révision du compte rendu de l'entretien professionnel et sa requête, enregistrée le 18 mars 2021, est donc tardive et, par suite, irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lodève.

Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juillet 2023,

La greffière,

B. Flaesch