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2101369 Généré par l'IA

Company v. Agricultural Agency (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2101369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by an agricultural agency regarding the amount of aid for wine promotion, requesting a higher aid payment and reimbursement of a demanded repayment, but the Administrative Tribunal of Montpellier ruled that, according to the contract establishing the aid program, any dispute concerning its execution was subject to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil-sous-Bois; therefore, the court transmitted the case file to the tribunal it deemed territorially competent based on the contractual jurisdiction clause and the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Agricultural Agency (Jurisdictional Transfer): Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat droit agricole règlement du conflit juridictionnel procédure antisubvention transfert de concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The case file is transmitted to another administrative court based on this provision regarding jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 19 mars 2021 sous le numéro susvisé, la SARL CALMEL et JOSEPH demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé à 29 604,75 € le montant de l'aide accordée au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers et a demandé le reversement de l'avance indûment perçue de 2 895,25 € majorée de 10 %, soit 3 184,78 € et de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 3 184,78 € ;

2°) de fixer le montant des dépenses éligibles à l'aide européenne au titre du programme pour la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers à 78 884,66 € ;

3°) de fixer le montant de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers et la participation financière de l'Union européenne à 50 % des dépenses réellement supportées par l'opérateur, soit 39 442,33 € ;

4°) d'enjoindre à FranceAgrimer de lui verser un paiement complémentaire d'aide de 6 942,33 €, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en paiement de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers - phase 2 (2015), dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " (), En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat (). Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige concerne les modalités de règlement des aides dont la SARL CALMEL et JOSEPH, requérante, entend obtenir le versement complémentaire en exécution de la convention n° 285-14 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors l'Union européenne de vins, passée le 24 avril 2014 avec l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont l'article 8 stipule que " toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil-sous-Bois ". Ainsi, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SARL CALMEL et JOSEPH au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL CALMEL et JOSEPH est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la SARL CALMEL et JOSEPH.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

N°2101369