Real Estate Company Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Cost Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company initially sought the annulment of a construction permit granted by a municipality to another company, but subsequently filed a motion to withdraw its primary request. The court, acting under its authority to rule on matters where the only remaining issue concerns costs, accepted the withdrawal of the annulment claim against the construction permit. Consequently, the court rejected the parties' remaining requests for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inequitable to require any party to bear the others' litigation expenses not already included in the recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Cost Allocation Ruling: The court, acting under its authority to rule on matters where the only remaining issue concerns costs, accepted the withdrawal of the annulment claim against the construction permit. Consequently, the court rejected the parties' remaining requests for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inequitable to require any party to bear the others' litigation expenses not already included in the recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the claims seeking annulment of the building permit.
Rejects the remainder of the parties' claims.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2021 et un mémoire rectificatif enregistré le 5 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) La Fontaine Bleu-Marie, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains accordant un permis de construire en date du 10 mars 2021 à la SAS Qualitym ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021, le 9 mars 2022 et le 24 mars 2022, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Trojan-Les-Bains, représentée par la SCP d'avocats Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SCI La Fontaine Bleu-Marie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la société Qualytim déclare acquiescer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la commune de Saint-Trojan-Les-Bains conclut au rejet des conclusions présentées par la SCI La Fontaine Bleu-Marie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SCI La Fontaine Bleu-Marie a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 10 mars 2021 à la SAS Qualitym par la commune de Saint-Trojan-Les Bains. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI La Fontaine Bleu-Marie tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mars 2021 à la SAS Qualitym par la commune de Saint-Trojan-Les Bains.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Fontaine Bleu-Marie, à la SAS Qualytim et à la commune de Saint-Trojan-Les-Bains.
Fait à Poitiers, le 7 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD